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Les fusions



Les fusions

Chapitre 1 : Quelques généralités
            Section 1 : Les types de fusion
2 types de fusion :
-          fusion réunion : il y a constitution d’une société nouvelle ;
-          fusion absorption.
De plus on a la scission, l’apport partiel d’actif.

Il peut y avoir une fusion simplifiée quand l’absorbante détient la totalité du capital de l’absorbée. Dans ce cas, au niveau de l’absorbée il n’ y a pas de commissaire à la fusion, pas d’AGE et pas de rapport du conseil d’administration sur l’opération pour l’absorbée. Au niveau de l’absorbante, il y a un commissaire aux apports, une AGE pour l’augmentation de capital. L’apport de l’absorbée est fait à la valeur comptable, le but n’est pas de faire des PV.

Section 2 : Existence de participation entre les sociétés concernées par la fusion
                   I - L’absorbante détient des titres de l’absorbé
Prenons le cas où A absorbe B et A détient 10% du capital de B. Il y a un problème car A va recevoir de ses propres actions (B n’existe plus). Dans les 3 cas suivants, après accord de l’AMF, cette situation est acceptée sans perte de droits de vote :
-          attribuer des actions aux salariés ;
-          défendre son cours de Bourse ;
-          réduction de capital afin d’augmenter la rentabilité des actions.

Il peut y avoir fusion renonciation (A renonce de recevoir ses actions de B transformées en actions A) ou fusion allotissement (réduction de capital de B par suppression des actions que détient A). La fusion allotissement est très peu utilisée car elle a un coût fiscal très élevé.

Voir le cas n°2 du cours de Fusion, voici les étapes de la fusion :
-          Evaluation de la société qui ne détient pas d’actions de l’autre société, puis évaluation de l’autre société ;
-          Calcul de la parité d’échange, attention il peut y avoir une soulte ;
-          L’échange va porter sur le nombre de titres que ne détient pas A, on peut donc calculer l’augmentation de capital ;
-          Calcul de la prime de fusion ;
-          Calcul de la soulte si nécessaire ;
-          Annulation des titres B chez A ( à leur valeur nominale) ;
-          PV des titres B (évaluation -  valeur nominale) : comptabilisation dans prime de fusion.

II - L’absorbée détient des titres de l’absorbant

Prenons le cas où A absorbe B et B détient 10% du capital de A. Dans les mêmes cas que cités précédemment et avec accord de l’AMF, la situation est acceptée.

Voir le cas n°3 du cours de Fusion, voici les étapes de la fusion :
-          Evaluation des sociétés ;
-          Détermination de la parité d’échange ;
-          Augmentation de capital chez A ;
-          Calcul de la prime de fusion ;
-          Réduction de capital chez A (suppression des actions A détenues par B). La réduction de capital est partagée en variation de capital par rapport à la valeur nominale et en prime de fusion.


Chapitre 2 : Calendrier des fusions
           
Plusieurs phases dans le cadre d’une fusion :
-          Phase préparatoire : on regarde la faisabilité. Rédaction d’un projet de fusion.
-          Nomination d’un commissaire à la fusion : requête auprès du tribunal de commerce. Commissaire aux apports qui vérifient que la apports ne sont pas surévalués et commissaire à la fusion qui vérifie que rémunération normale,rapport d’échange équitable. Le tribunal de commerce répond et nomme un commissaire.
-          Phase d’approbation :réunion des 2 conseils d’administration et arrêt du projet du traité de fusion signé par le conseil.
-          Publicité du projet du traité de fusion : publication en déposant au greffe du tribunal dans les 30 jours avant l’AG puis publication au JAL.
-          Réalisation de la mission du commissaire à la fusion : communication d’un exemplaire du projet.
-          Délais à respecter :
o   30 jours avant l’AG : délai d’opposition à la fusion des créanciers ; dépôt du rapport du commissaire à la fusion dans les 2 sociétés ; mise à disposition des actionnaires du rapport et traité de fusion au siège social.
o   15 jours avant l’AG : convocation pour le commissaire à la fusion , actionnaires.
o   8 jours avant AG : dépôt au greffe du tribunal de commerce et au siège du rapport du commissaire aux apports.
-          Approbation et réalisation de la fusion : AGE chez les 2 sociétés.
-          Enregistrement et publication de la fusion : dans les 2 mois qui suivent l’AGE. Enregistrement au greffe du tribunal de commerce du traité de fusion aux 2 sièges sociaux. Publication dans un JAL.



Chapitre 3 : Le régime fiscal des fusions

            Section 1 : En matière d’IS

                        I - Régime de droit commun

L’opération s’analyse comme une cession ou cessation d’activité. La société cédante (l’absorbée) est imposée sur ses résultats et sur les PV. Dans certains cas, pas d’autres choix que de se placer sous le régime de droit commun (fusion entre société française et société étrangère)

                        II - Régime spécial des fusions
Ce régime peut s’appliquer sous conditions que les 2 sociétés soient soumises à l’IS et que le montant unitaire de la soulte soit inférieur à 10% de la valeur nominale de l’action de l’absorbante. De plus, l’absorbante doit s’engager à conserver les titres de l’absorbée pendant au moins 3 ans.

Date d’effet des actes de fusion : souvent les actes de fusion ont des effets rétroactifs. Quand effet rétroactif, les conséquences de cette rétroactivité affectent les résultats de l’exercice au cours duquel le contrat est définitivement conclu. Quand rétroactivité, peut remonter jusqu’au 01.01 (quand clôture des exercices au 31.12). 3 effets : comptable (si fusion au 30.06, jusqu’à cette date chacun tient sa compta et au 30.06 on considère qu’au 01.01 qu’une société), fiscal (TVA, IS, acomptes), juridique.
Situation de la société absorbée : PV de fusion sont exonérées ; les provisions sont exonérées à condition qu’elles conservent leur objet. Si l’absorbée est déficitaire, le déficit est perdu sauf agrément.

Situation de la société absorbante : elle va devoir faire des inscriptions à l’actif du bilan qui vont concerner l’actif immobilisé, soit à la valeur réelle, soit à la valeur comptable (voir rubrique changements 2005). Les PV nettes réalisées sur les apports d’actif circulant qui ont été transférées par l’absorbée ne sont imposables tant que l’absorbante conserve ces éléments apportés dans ses actifs, l’imposition se fera lors de la cession du bien. Pour que l’imposition soit différée, il faut comptabilisation à la valeur fiscale.

Réintégration des PV afférentes aux immobilisations amortissables apportées. La période de réintégration est en principe de 15 ans pour les constructions, installations, agencements, aménagements des immeubles, pour plantations amortissables sur au moins 15 ans et les agencements de terrain amortissables sur au moins 15 ans. Pour les autres biens, c’est 5 ans.
Exception quand la PV nette sur les constructions, plantations… excède 90% de la PV nette globale résultant de l’apport des éléments amortissables, la réintégration des PV est effectuée sur une période égale à la durée moyenne pondérée d’amortissement de ces biens.
Il faut compenser les P ou MV dégagées par l’apport des biens amortissables relevant d’une durée de réintégration identique (5 ou 15 ans). Si cession avant réintégration totale, partie non intégrée immédiatement imposée.
Pour les biens amortissables, autres que les constructions, il va falloir répartir les PV soit avec une répartition proportionnelle, soit avec une répartition affectée.

Pour les biens non amortissables et pour les titres, PV non imposée tant que l’absorbante conserve les biens. P ou MV ultérieures provenant des cessions, calculées d’après la valeur d’origine chez l’absorbée.
L’absorbante doit reprendre à son passif les éléments suivants : les provisions pour risques et charges (font parties du passif transmis) ; les provisions réglementées et la réserve spéciale de PVLT, elles sont créées par imputation sur la prime de fusion (voir exercice de fusion de cette année).

            Section 2 : En matière de TVA
Pas de taxation (6è directive).

            Section 3 : En matière de droits d’enregistrement
Pour le régime de droit commun, droits et taxes qui sont dus sont ceux qui sont exigibles sur apports en société.
Pour le régime spécial des fusions, droit fixe de 230 EUR pour la société absorbante.

            Section 4 : En matière de taxe professionnelle
La base minimum est de 80% (de la base brute) base chez l’absorbée.



Chapitre 4 : Les nouveaux dispositifs de 2005 avec le règlement CRC 2004-01
            Section 1 : La valorisation des apports
A compter de 2005, le règlement comptable ne donne plus aux entreprises la possibilité de choisir entre les valeurs comptables et les valeurs réelles. Les apports sont évalués soit à la valeur comptable, soit à la valeur réelle, en fonction de deux types de critères :
-          la situation de contrôle des sociétés au moment de l’opération ;
-          le sens de l’opération.


Entités sous contrôle distinct             Valeur réelle

Opérations à l’endroit                                                    

                                                           Entités sous contrôle commun          Valeur comptable


Entités sous contrôle distinct             Valeur comptable

Opérations à l’envers                                                     

                                                           Entités sous contrôle commun          Valeur comptable


Cas particuliers : filiale d’une branche d’activité destinée à être cédée à une société indépendante, dans ce cas valeur réelle ; si apports doivent être évalués à la valeur nette comptable.
            Opération à l’endroit quand après la fusion l’actionnaire principal de l’absorbante bien que dilué ou l’actionnaire principal de la société bénéficiaire des apports conserve son pouvoir de contrôle.
            Fusion à l’envers quand après la fusion, l’actionnaire principal de l’absorbée prend le contrôle de l’absorbante.
            Valeur réelle : appréciée en fonction du marché et de l’utilité du bien pour la société : inclus la valorisation des impôts différés, de la provision pour retraite. C’est la différence entre la valeur globale des apports et la somme algébrique des VR des actifs et passifs identifiés inscrite sur une ligne FC.
            Valeur comptable : valeur de chaque actif et passif figurant dans les comptes de la société absorbée. Les nouvelles règles n’interdisent pas de reprendre les valeurs brutes, les amortissements et les provisions, pour les opérations placées sous le régime fiscal de faveur.
            Section 2 : Le boni et mali de fusion
                        I - Le boni
Le boni représente l’écart positif entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation.
Le boni est désormais comptabilisé :
-          dans le résultat financier à hauteur de la QP des résultats accumulés par la société absorbée depuis l’acquisition et non distribués ;
-          et, pour le surplus dans les capitaux propres ou (en totalité) si les résultats accumulés ne peuvent être déterminés de manière fiable.

II - Le mali
Le mali de fusion représente l’écart négatif entre l’actif net reçu par la société absorbante à hauteur de sa participation détenue dans la société absorbée et la valeur comptable de cette participation.
Le mali de fusion peut être décomposé en 2 éléments :
-          un mali technique (faux mali), lorsque la valeur nette des titres de la société absorbée figurant à l’actif de la société absorbante est supérieur à l’actif net comptable apporté. Il est comptabilisé dans un sous-compte intitulé « Mali de fusion » du compte 207 « Fonds commercial ».
-          au-delà du mali technique, le solde du mali (vrai mali) qui peut être représentatif d’un complément de dépréciation de la participation détenue dans la société absorbée. Le vrai mali est comptabilisé en charge, dans le résultat financier de la société absorbante de l’exercice au cours duquel l’opération est réalisée.

Section 3 : Evènements de la période intercalaire
En cas d’effet rétroactif, l’existence d’une perte intercalaire significative pendant la période de rétroactivité pourra donner lieu à la constatation d’une provision lorsque la valeur des apports à la date d’effet risque de devenir, du fait de cette perte, supérieure à la valeur réelle globale de la société à la date de réalisation de l’opération.
La provision pour perte de rétroactivité est constatée au passif pris en charge dans le traité d’apport. La société absorbante l’inscrit dans un sous-compte de la prime de fusion et non en provision pour risques et charges. En effet, elle ne doit pas reprendre en résultat une provision qui n’a jamais été dotée comptablement.
Les opérations réciproques réalisées entre la société absorbée et la société absorbante durant la période intercalaire, sont éliminées comptablement en fonction du caractère significatif des opérations.

Section 4 : Les frais relatifs à la fusion
Les coûts internes sont à comptabiliser en charges ; les coûts externes sont soit comptabilisés en charges, soit inscrits à l’actif. Seuls les coûts externes directement liés à l’opération, c’est-à-dire les dépenses qui n’auraient pas été engagées en l’absence de cette opération, constituent sur le plan comptable, des frais d’émission de titres. Les coûts externes considérés comme des frais d’émission peuvent être imputés sur la prime de fusion ou comptabilisés en charges de l’exercice ou inscrits à l’actif en frais d’établissement.

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